Prorogation de délai
C'est un temps supplémentaire que le tribunal ou l'autorité vous accorde, sur demande, pour déposer un mémoire ou des pièces avant la fin du délai.
Définition et explication
La prorogation de délai est le fait de prolonger un délai qui court encore. Elle se demande avant la fin du délai. Elle se distingue de la restitution de délai, qui se demande après l’expiration.
Tout dépend de l’origine du délai. En procédure civile, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Les délais fixés par le tribunal peuvent l’être pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC).
La procédure administrative fédérale suit le même système. Le délai légal ne peut pas être prolongé. Le délai imparti par l’autorité peut l’être pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 22 PA). Les procédures administratives cantonales ont leurs propres lois, que vous devez consulter séparément.
En procédure pénale, les autorités peuvent prolonger les délais qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration du délai et être suffisamment motivée (art. 92 CPP).
Le tribunal apprécie les motifs invoqués. La loi ne définit pas les motifs suffisants. Le courrier d’accord ou de refus de l’autorité fixe le nouveau délai, le cas échéant.
La prorogation n’est pas la suspension. Les féries suspendent d’elles-mêmes les délais, sans demande, en procédure civile (art. 145 al. 1 CPC).
Quand demander une prorogation de délai
Vous recevez un courrier qui vous impose un délai pour déposer un mémoire, une réponse ou des justificatifs. Vous voyez que vous ne pourrez pas le tenir. Vous pouvez alors demander plus de temps.
- Le délai est fixé par le juge ou l’autorité : la prolongation est possible pour des motifs suffisants.
- Le délai est fixé par la loi : en procédure civile, il ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC).
- Le délai est déjà échu : la prorogation n’est plus possible. Voyez la restitution de délai (art. 148 CPC).
Pour être à temps en procédure civile, remettez votre demande au plus tard le dernier jour du délai, au tribunal ou à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC). Si vous agissez par voie électronique, le moment déterminant est celui de l’accusé de réception (art. 143 al. 2 CPC). En poursuites, une convention des parties ne peut pas modifier les délais de la LP (art. 33 al. 1 LP). Pour ces cas, consultez notre outil sur les délais de prescription ou créez un dossier.
Florian N. demande plus de temps pour sa réponse
Florian N. est partie dans un procès civil. Le tribunal compétent lui impose un délai pour déposer sa réponse écrite. Son dossier est incomplet, car il attend des pièces d’un tiers.
Florian N. agit avant la fin du délai. Il adresse au tribunal une demande motivée de prolongation, qu’il remet à la poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Il explique pourquoi il a besoin de temps.
Le tribunal apprécie ses motifs. Il peut accorder un délai que le juge fixe, ou refuser. Florian N. ne doit pas supposer l’accord. Il prépare sa réponse pendant ce temps.
À retenir
Madame, Monsieur,
Dans la cause en référence, vous m’avez imparti un délai pour déposer ma réponse. Je demande la prolongation de ce délai, conformément à l’art. 144 al. 2 CPC.
Les motifs sont les suivants : [indiquez vos motifs, par exemple l’attente de pièces d’un tiers]. Je sollicite un délai supplémentaire de [durée souhaitée].
Cette demande est présentée avant l’expiration du délai.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
[Nom, signature]
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Questions fréquentes
Sources
- Code de procédure civile (CPC), art. 143, 144, 145 et 148 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-144/
- Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), art. 22 : https://juriup.ch/lois/pa/art-22/
- Code de procédure pénale (CPP), art. 92 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-92/
- Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), art. 33 : https://juriup.ch/lois/lp/art-33/
- Code civil suisse (CC), art. 587 : https://juriup.ch/lois/cc/art-587/