Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 111 Cst.Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.

2La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.

3Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative.

4En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 111 Cst., du plus récent au plus ancien.

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