Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 117a Cst.Soins médicaux de base

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent.

2La Confédération légifère:

a.
sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions;
b.
sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (AF du 19 sept. 2013, ACF du 18 août 2014; RO 2014 2769; FF 2010 2679, 2011 6953, 2013 6571, 2014 6121).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 117a Cst., du plus récent au plus ancien.

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