1Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent.
2La Confédération légifère:
- a.
- sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions;
- b.
- sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (AF du 19 sept. 2013, ACF du 18 août 2014; RO 2014 2769; FF 2010 2679, 2011 6953, 2013 6571, 2014 6121).