Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 113 Cst.Prévoyance professionnelle *

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.

2Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a.
la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.
la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.
l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale;
d.
les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.
la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.

3La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.

4Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 113 Cst., du plus récent au plus ancien.

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