Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 114 Cst.Assurance-chômage

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.

2Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a.
l’assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b.
l’affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.
les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif.

3L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.

4La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.

5La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 114 Cst., du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.