Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 118 Cst.Protection de la santé

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.

2Elle légifère sur:

a.
l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b.76
la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c.
la protection contre les rayons ionisants.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).
  2. * avec disposition transitoire

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 118 Cst., du plus récent au plus ancien.

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