Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Art. 14 LEFinDélégation de tâches

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions communes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements financiers ne peuvent déléguer l’exécution d’une tâche qu’à des tiers qui disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations nécessaires à celle-ci. Ils instruisent et surveillent attentivement ces tiers.

2La FINMA peut subordonner la délégation de décisions de placement à une personne à l’étranger à la conclusion d’une convention de coopération et d’échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, notamment si le droit étranger exige la conclusion d’une telle convention.

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