1Peut obtenir une autorisation quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers.
2Lors du dépôt de la demande d’autorisation, les gestionnaires de fortune et les trustees doivent apporter la preuve qu’ils sont assujettis à la surveillance d’un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11.
3Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires si cela s’avère nécessaire à la mise en œuvre de normes internationales reconnues.