1La dénomination de l’établissement financier ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur.
2Seules les personnes qui disposent de l’autorisation requise peuvent faire figurer, seules ou en relation avec d’autres termes, les désignations «gestionnaire de fortune», «trustee», «gestionnaire de fortune collective», «direction de fonds» ou «maison de titres» dans leur raison sociale, dans la description de leur but social ou dans des documents professionnels. Les art. 52, al. 3, et 58, al. 3 sont réservés.