Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Art. 16 LEFinOrgane de médiation

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions communes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les établissements financiers qui ne fournissent pas de services financiers, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)14, exclusivement à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3, et 4, LSFin doivent être affiliés à un organe de médiation au sens des dispositions du titre 5 LSFin au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. RS 950.1

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