1L’autorisation d’opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autorisation d’opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.
2L’autorisation d’opérer en tant que maison de titres au sens de l’art. 41, let. a, vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.10
3L’autorisation d’opérer en tant que direction de fonds vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ou en tant que gestionnaire de fortune.
4L’autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune.
Historique et notes (2)
- RS 952.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).