1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:63
- a.
- refuse de donner des informations, de fournir des documents, d’accorder l’accès aux locaux de l’entreprise et la consultation des pièces conformément à l’art. 73, ou qui donne de fausses indications à ce sujet;
- b.
- contrevient à l’obligation de faire une déclaration, un contrôle ou une comptabilité ou d’établir un dossier imposés par la présente loi ou par une ordonnance d’exécution;
- c.
- contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou à une décision se référant au présent article, sans que son comportement soit punissable du fait d’un autre délit.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3L’auteur est puni d’une amende de 40 000 francs au plus s’il agit par négligence.64
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).