Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 95 LENuActe commis à l’étranger, participation à un tel acte

Chapitre 9 Dispositions pénales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le citoyen suisse qui commet à l’étranger un crime ou un délit au sens des art. 89 et 91 est punissable même si son acte n’est pas réprimé là où il l’a commis.

2Le droit pénal suisse est applicable à quiconque participe en Suisse à un acte punissable commis à l’étranger si l’acte principal est punissable par le droit suisse, quelle que soit la législation de l’État où il a été commis.

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