Indépendamment du fait qu’une personne est punissable ou non, le juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garantie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées68.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu’art. 36b de la L du 23 déc. 1959 sur l’énergie atomique (RO 2004 3503; FF 2002 423).
- RS 312.4