1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:56
- a.
- construit ou exploite une installation nucléaire sans autorisation;
- b.
- contrevient aux obligations liées à l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire (art. 22 et 38), à la désaffectation (art. 26) ou à l’évacuation des déchets radioactifs ou à la fermeture d’un dépôt en profondeur (art. 31 et 39, al. 1 et 2);
- c.
- accomplit sans autorisation des actes portant atteinte à la zone de protection d’un dépôt en profondeur;
- d.
- accomplit un acte soumis au permis d’exécution sans l’avoir obtenu.
2L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.57
3Quiconque, intentionnellement, accomplit sans autorisation d’autres actes soumis au régime de l’autorisation en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution est puni d’une peine pécuniaire.58
4L’auteur est puni d’une amende de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence.59
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Introduit par le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).