Loi fédérale sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération (LFORTA) · RS 725.13

Art. 12 LFORTADispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les actifs et les passifs du fonds d’infrastructure visé par la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure6 sont transférés au fonds au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La part des provisions du financement spécial pour la circulation routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst. (financement spécial pour la circulation routière) qui revient au fonds conformément aux tâches à transférer lui est allouée dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi par le biais des comptes de la Confédération. Avant la répartition, la provision est réduite à hauteur des montants indiqués à l’al. 1bis.7

1bisLes montants qui ont été déduits des apports au fonds d’infrastructure en 2016 et 2017 sont crédités au fonds de la manière suivante:

a.
en 2018: la déduction de 2017 dans le cadre de la mise au point du plan financier 2017–2019;
b.
en 2019: la déduction de 2016 dans le cadre de la mise au point du plan financier 2017–2019;
c.
en 2020: la déduction de 2017 dans le cadre du programme de stabilisation 2017–2019.8

1terSi l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération9 entre en vigueur après 2018, les crédits ne sont versés que durant les années restantes.10

2Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, la part de la réserve de liquidités du fonds d’infrastructure qui revient aux contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques est comptabilisée comme recette dans les comptes de la Confédération et créditée au financement spécial pour la circulation routière.

3Les crédits d’engagement approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération conformément à l’art. 1, al. 2, let. a à c, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure11 sont maintenus. Les dépenses correspondantes sont inscrites au débit du fonds.

4Le crédit d’engagement approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques conformément à l’art. 1, al. 2, let. d, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure est maintenu. Les dépenses correspondantes sont inscrites au débit du financement spécial pour la circulation routière.

Historique et notes (6)
  1. [RO 2007 6017, 2008 1889, 2010 5003 annexe ch. 4, 2011 1753, 2012 6989 art. 47, 2015 4009 annexe ch. 3]
  2. Phrase introduite par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  3. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  4. FF 2016 7371
  5. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  6. FF 2007 8019

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