Loi fédérale sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération (LFORTA) · RS 725.13

Art. 4 LFORTAVersements

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale, avec le budget, le montant des moyens qui seront affectés au fonds, s’il n’est pas fixé dans la Constitution.

2Il vérifie régulièrement que les moyens du fonds sont suffisants pour financer les tâches visées à l’art. 86, al. 1, Cst. Dans le cas contraire, il propose une adaptation de l’impôt à la consommation (y c. la surtaxe) et des redevances au sens de l’art. 86, al. 2, Cst.

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