1Les organisations d’importance nationale d’aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées.
2Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.
3Ce droit comprend:
- a.
- la qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l’art. 6;
- b.
- la qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou une autorisation de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l’art. 7;
- c.
- la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation des plans et d’admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu:
- 1.
- de l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière22,
- 2.
- des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer23,
- 3.
- des art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus24,
- 4.25
- des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure26,
- 5.
- de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation27,
- 6.28
- de l’art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles29;
- d.
- la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu:
4Si une décision au sens de l’al. 3, let. c et d, peut faire l’objet d’un recours par des organisations d’aide aux personnes handicapées, l’autorité la leur communique par notification écrite ou par publication dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. L’organisation qui n’a pas recouru ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée au détriment des personnes handicapées.
5Si une procédure d’opposition précède la décision, la demande doit être communiquée conformément à l’al. 4. L’organisation n’a qualité pour recourir que si elle est intervenue dans la procédure d’opposition à titre de partie.
Historique et notes (10)
- RS 741.01
- RS 742.101
- RS 744.21
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
- RS 747.201
- RS 748.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
- RS 743.01
- RS 784.10
- [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 annexe ch. 4, 2000 1891 ch. VIII 2, 2001 2790 annexe ch. 2, 2002 1904 art. 36 ch. 2, 2004 297 ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039 art. 2. RO 2007 737 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2006 (RS 784.40).