1Une concession peut être octroyée:
- a.
- si le requérant:
- 1.
- est une société anonyme de droit suisse dont le capital-actions est divisé en actions nominatives,
- 2.
- présente un programme de mesures de sécurité et un programme de mesures sociales,
- 3.
- présente des calculs de rentabilité établissant de manière crédible que la maison de jeu est économiquement viable,
- 4.
- expose les mesures qu’il entend prendre pour permettre la taxation correcte de l’impôt sur les maisons de jeu, et
- 5.
- établit dans un rapport l’utilité économique de la maison de jeu pour la région d’implantation;
- b.
- si le requérant, ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayants droit économiques, ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants droit économiques:
- 1.
- jouissent d’une bonne réputation, et
- 2.
- offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable et d’une gestion indépendante;
- c.
- si le requérant, les porteurs de parts, leurs ayants droit économiques et, sur demande de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), leurs principaux partenaires commerciaux disposent de moyens financiers propres suffisants et établissent l’origine licite des fonds à disposition;
- d.
- si les statuts, l’organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que les relations contractuelles garantissent une gestion irréprochable et indépendante de la maison de jeu, et
- e.
- si le canton et la commune d’implantation sont favorables à l’implantation d’une maison de jeu.
2La concession fixe les conditions et les charges.