Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 68 LOAPDroits et devoirs de communication

Titre 4 Dispositions complémentaires de procédure

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales de la Confédération peuvent communiquer à d’autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu’elles conduisent si ces autorités en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales.

2Les droits et devoirs de communication prévus par d’autres lois fédérales sont réservés.

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