Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 76 LOAPDécisions ultérieures

Titre 4 Dispositions complémentaires de procédure

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal sont rendues:

a.
par l’organe compétent en vertu du droit cantonal, lorsque l’exécution d’un prononcé des autorités pénales de la Confédération incombe aux cantons;
b.
par le Ministère public de la Confédération dans les autres cas.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.