1Les cantons sont chargés de l’exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
- a.51
- …
- b.
- peines privatives de liberté;
- c.
- mesures thérapeutiques;
- d.
- internement;
- e.
- peines pécuniaires;
- f.
- amendes;
- g.
- cautionnements préventifs;
- gbis.52
- expulsions;
- h.53
- interdictions d’exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
- i.
- interdictions de conduire.
2L’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3Le canton compétent rend les ordonnances en matière d’exécution.
4Il peut garder le produit de l’exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5La Confédération l’indemnise pour les frais d’exécution des sanctions privatives de liberté. L’indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l’exécution d’un jugement cantonal.
Historique et notes (4)
- Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
- Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
- RS 312.0