Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 75 LOAPExécution par le Ministère public de la Confédération

Titre 4 Dispositions complémentaires de procédure

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Ministère public de la Confédération est chargé de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu’elle n’incombe pas aux cantons.

2Il la confie à un service qui n’est chargé ni de l’instruction ni de la mise en accusation.

3Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d’objets et de valeurs.

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