1Le Ministère public de la Confédération est chargé de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu’elle n’incombe pas aux cantons.
2Il la confie à un service qui n’est chargé ni de l’instruction ni de la mise en accusation.
3Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d’objets et de valeurs.