Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 10 LOGAInformation

Titre 2 Le gouvernement Chapitre 1 Le Conseil fédéral Section 1 Fonctions

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral assure l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public.

2Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu’il prend.

3Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d’intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 LOGA, du plus récent au plus ancien.

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