1Le Conseil fédéral assure l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public.
2Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu’il prend.
3Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d’intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.