1Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation.21
2Il développe l’efficacité de l’administration fédérale et ses capacités d’innovation.
3Il exerce une surveillance constante et systématique de l’administration fédérale.
4Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l’administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5Si cela s’avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
- a.
- personnes de droit public ou privé:
- 1.
- qui n’appartiennent pas à l’administration fédérale centrale,
- 2.
- qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
- 3.
- qui sont chargées de tâches administratives;
- b.
- domaine des EPF.22
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057 3095).