1Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l’art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige.
2Il limite la durée de validité de l’ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans.
3Il peut proroger l’ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu.
4De plus, l’ordonnance devient caduque dans les cas suivants:
- a.
- le projet prévu à l’al. 3 est rejeté par l’Assemblée fédérale;
- b.
- la base légale prévue à l’al. 3 entre en vigueur.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).