1Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale.
2Le porte-parole du Conseil fédéral:
- a.
- informe le public sur mandat du Conseil fédéral;
- b.
- conseille le Conseil fédéral et ses membres sur les questions d’information et de communication;
- c.
- coordonne l’information entre le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).