1Le Conseil fédéral peut s’appuyer directement sur l’art. 185, al. 3, de la Constitution pour édicter une ordonnance en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.
2L’ordonnance devient caduque dans les cas suivants:
- a.
- dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale:
- 1.
- un projet établissant la base légale du contenu de l’ordonnance,
- 2.
- un projet d’ordonnance de l’Assemblée fédérale fondé sur l’art. 173, al. 1, let. c, de la Constitution, destinée à remplacer l’ordonnance du Conseil fédéral;
- b.
- le projet est rejeté par l’Assemblée fédérale;
- c.
- la base légale prévue ou l’ordonnance de l’Assemblée fédérale qui remplace l’ordonnance caduque entre en vigueur.
3L’ordonnance de l’Assemblée fédérale prévue à l’al. 2, let. a, ch. 2, devient caduque au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).