Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 7e LOGADécisions visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure

Titre 2 Le gouvernement Chapitre 1 Le Conseil fédéral Section 1 Fonctions

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut s’appuyer directement sur les art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution pour prendre une décision lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la sauvegarde des intérêts du pays l’exige;
b.
il y a lieu de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.

2Le Conseil fédéral informe l’organe compétent de l’Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7e LOGA, du plus récent au plus ancien.

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