1La surveillance au sens de la présente loi incombe à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance).
2L’autorité de surveillance est un établissement doté d’une personnalité juridique propre. Elle exerce la surveillance en toute indépendance (art. 38).65
3Elle est indépendante dans son organisation et dans la conduite de son exploitation et tient ses propres comptes.
4L’autorité de surveillance est gérée selon les principes de l’économie d’entreprise.66
5Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente loi.67
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).