Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Art. 34a LSRObligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection

Section 7 Organisation de l’autorité de surveillance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les employés sont tenus de dénoncer à leurs supérieurs, au conseil d’administration, au Contrôle fédéral des finances ou aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits poursuivis d’office en rapport avec des faits internes au service dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leurs fonctions.

2Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner au sens des art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale81 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer et de témoigner.

3Les employés ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leurs fonctions.

4Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou signalé une irrégularité.

5L’obligation de dénoncer des faits externes au service est régie par l’art. 24, al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. RS 312.0

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