1La direction est l’organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur.
2La direction a notamment les attributions suivantes:
- a.
- elle dirige les affaires;
- b.
- elle rend les décisions conformément aux modalités du règlement d’organisation du conseil d’administration;
- c.
- elle élabore les bases de décision du conseil d’administration;
- d.
- elle présente régulièrement un rapport au conseil d’administration et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier;
- e.
- elle représente l’autorité de surveillance;
- f.
- elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de l’autorité de surveillance, sous réserve de l’art. 30a, let. g et h;
- g.
- elle est habilitée à siéger au sein d’organisations et d’instances internationales qui traitent des affaires relatives à la surveillance de la révision;
- h.
- elle accomplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).