Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 20a LTVSystèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable

Section 4 Contrat de transport de voyageurs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises concessionnaires peuvent exploiter des systèmes d’information automatisés pour:

a.
percevoir des suppléments pour voyage sans titre de transport valable;
b.
augmenter le supplément pour voyage sans titre de transport valable si le voyageur récidive dans les deux ans;
c.
porter plainte pour utilisation d’un véhicule sans titre de transport valable.

2Elles peuvent y traiter les données suivantes:

a.
les informations nécessaires à l’identification de la personne concernée;
b.
le motif de la perception du supplément;
c.
la date et l’heure de la perception du supplément;
d.
les données actuelles des systèmes d’information d’autres entreprises concessionnaires afin de définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable;
e.
les informations sur les plaintes déposées et sur l’état d’avancement des procédures pénales.

3Elles peuvent rendre les données visées à l’al. 2, let. a à d, accessibles en ligne à d’autres entreprises concessionnaires ou leur communiquer ces données d’une autre manière, afin que ces entreprises puissent définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable. Si les entreprises communiquent ces données d’une autre manière, elles informent ces dernières sans délai des mutations de ces données.

4Les données sont effacées:

a.
immédiatement s’il est établi que la personne concernée n’a pas occasionné de manque à gagner;
b.
au bout de deux ans à condition que la personne concernée ait acquitté les suppléments et qu’elle n’ait pas récidivé durant cette période; les données peuvent être conservées durant dix ans au plus si elles sont nécessaires au recouvrement des créances de la personne concernée.

5Les systèmes d’information visés à l’al. 1 peuvent également être exploités par l’organisation faîtière des entreprises de transports publics; dans ce cas, les al. 2 à 4 sont applicables par analogie.

6Le Conseil fédéral règle notamment:

a.
les modalités de l’accès en ligne aux données;
b.
l’exercice, par la personne concernée, du droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci;
c.
les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;
d.
les délais de suppression et de destruction des données.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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