Si le voyageur peut rendre vraisemblable que le but du voyage ne peut plus être réalisé du fait du retard ou de la suppression d’une course en transport concessionnaire, il peut:
- a.
- ne pas entamer le voyage et exiger le remboursement intégral du prix de la course;
- b.
- retourner immédiatement à la station de départ et exiger le remboursement intégral du prix de la course;
- c.
- renoncer à poursuivre son voyage et exiger le remboursement au prorata du prix de la course.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).