Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 23a LTVBicyclettes

Section 4 Contrat de transport de voyageurs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’entreprise autorise le voyageur à emporter sa bicyclette dans le véhicule si cela ne porte pas préjudice au transport. Elle peut exiger un paiement pour cette prestation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

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