(art. 10 OPers)
1Les voyages de service ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires et si le recours aux technologies de l’information et de la communication ou une optimisation de l’organisation du travail ne permettent pas d’en atteindre le but.
2Ils sont effectués en transports publics, à vélo ou à pied. Lorsque l’utilisation d’un véhicule automobile est nécessaire, l’employé emprunte dans la mesure du possible les transports publics en combinaison avec un système d’autopartage ou a recours au covoiturage.
3Si l’employé utilise un véhicule automobile de la Confédération, il est tenu de choisir, dans le parc de véhicules appropriés qui sont disponibles, le modèle présentant la consommation d’énergie et les émissions de CO2 les plus faibles.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).