Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 50 O-OPersFrais de représentation forfaitaires

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 6 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 72, al. 2, let. e, OPers)

1Le département peut verser un montant forfaitaire pouvant atteindre 10 000 francs par an aux employés qui sont directement subordonnés au chef du département ou au chancelier de la Confédération et qui ont des frais de représentation périodiques.

2Lors de la fixation des forfaits, il est tenu compte de la fonction, de l’étendue des obligations de représentation et de la présence du conjoint ou du partenaire.

3Les chefs de département et le chancelier de la Confédération peuvent autoriser le versement de forfaits à d’autres employés travaillant dans le domaine relevant de leur compétence, dans la mesure où ces derniers sont chargés de devoirs de représentation périodiques.

4Dans des cas isolés qui se justifient, des frais de représentation peuvent, en accord avec l’OFPER, donner lieu au remboursement d’un montant dépassant celui qui est indiqué à l’al. 1.

5Les forfaits ne font pas partie du revenu et ne sont pas soumis à une obligation de décompte.

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