Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 52 O-OPersPrime de fidélité

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 6 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 73 OPers)

1La prime de fidélité est échue le jour où l’employé a accompli les années de travail nécessaires.123

2Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue.

3Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l’annexe 2 OPers perçus par l’employé le jour de l’échéance. La prime de prestations selon l’annexe 2, let. h, OPers n’est pas prise en compte.124

4En cas d’horaire de travail irrégulier ou de taux d’occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d’occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d’activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue.

5Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l’employé a un taux d’occupation inférieur à la moyenne des taux d’occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés:

a.125
…
b.
11 jours après dix ou quinze années de travail;
c.
22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail;126

6Le reste de la prime de fidélité selon l’al. 5 est versé en espèces.127

7En cas de modification du taux d’occupation, le nombre des jours de congé pouvant être pris s’obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l’ancien taux d’occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d’occupation. Les al. 5 et 6 s’appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.128

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 7 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3157).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

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