(art. 72, al. 2, let. a, OPers)
1Les frais déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants:
- a.
- 15 francs pour le petit-déjeuner;
- b.
- 30 francs pour le repas de midi ou celui du soir.102
2L’instance compétente peut rembourser les frais déboursés pour des repas pris au lieu de travail pour des raisons de service sur la base de ces forfaits
3Dans certains cas justifiés, le forfait peut être remplacé par le montant effectif des frais déboursés.103
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 755).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).