Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 42 O-OPersVoyages de service: autorisation d’autres moyens de transport

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 6 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 10 et 72, al. 2, let. a et b, OPers)95

1…96

2L’utilisation de véhicules automobiles privés peut être autorisée pour des voyages de service si elle permet d’économiser beaucoup de temps ou d’argent et qu’aucun véhicule approprié de la Confédération n’est disponible.97

3Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut accorder une autorisation générale d’utiliser des véhicules privés pour les voyages de service. Cette autorisation doit être limitée à un an. La durée de cette autorisation peut être limitée à une période plus longue lorsque, pour des raisons de service, l’employé est constamment appelé à utiliser un véhicule privé.98

4Des voyages en avion peuvent être autorisés si la durée du voyage en avion est plus courte qu’en train, et:

a.
lorsque la durée du voyage en train est d’au moins 6 heures, ou
b.
lorsque la durée du voyage en train est inférieure à 6 heures, mais qu’un voyage en train entraîne une ou plusieurs nuits d’hôtel supplémentaires.99

5La Centrale des voyages de la Confédération définit, en accord avec l’OFPER, les durées de voyage déterminantes pour les voyages de service en train à partir de Berne vers les principales destinations en Europe. L’OFPER publie la liste sur son site Intranet.100

6Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut autoriser un voyage en avion à la place d’un voyage en train. Elle tient compte en l’occurrence de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, des atteintes à la santé du voyageur ainsi que des exigences du service.101

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225).

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