Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Art. 19 OAdoDossiers

Section 3 Activité d’intermédiaire

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’intermédiaire constitue un dossier pour chaque enfant qu’il a placé.

2Il transmet les dossiers à l’autorité cantonale ou à l’OFJ si ceux-ci le demandent.

3Il conserve les dossiers et les transmet à des fins d’archivage au plus tard lors de la cessation de son activité à l’autorité cantonale qui était compétente au moment de l’adoption des enfants concernés.

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