Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Art. 23 OAdoSanctions

Section 3 Activité d’intermédiaire

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ retire l’autorisation si l’intermédiaire:

a.
ne remplit plus les conditions de son octroi;
b.
contrevient gravement ou de manière répétée à ses obligations.

2Il peut infliger une amende d’ordre de 5000 francs au plus à toute personne exerçant l’activité d’intermédiaire sans autorisation.

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