Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Art. 12 OAdoRégime de l’autorisation

Section 3 Activité d’intermédiaire

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque entend proposer en Suisse des services d’intermédiation entre des enfants déclarés adoptables et de futurs parents adoptifs, en particulier quiconque veut signaler qu’il existe des possibilités d’adopter un enfant mineur doit obtenir une autorisation de l’OFJ à titre d’intermédiaire.

2L’autorisation peut être octroyée à des personnes morales de droit public et à des personnes morales d’utilité publique régies par le droit privé si les personnes physiques responsables de l’activité d’intermédiaire remplissent les conditions de l’autorisation.

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