Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Art. 20 OAdoRapports et obligation de fournir des renseignements

Section 3 Activité d’intermédiaire

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’intermédiaire établit un rapport annuel sur son activité à l’intention de l’OFJ; il fournit des renseignements à l’OFJ et à l’autorité cantonale à leur demande. L’OFJ peut édicter des directives sur le contenu et la forme du rapport annuel.

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