L’intermédiaire établit un rapport annuel sur son activité à l’intention de l’OFJ; il fournit des renseignements à l’OFJ et à l’autorité cantonale à leur demande. L’OFJ peut édicter des directives sur le contenu et la forme du rapport annuel.
Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36
Art. 20 OAdoRapports et obligation de fournir des renseignements
Section 3 Activité d’intermédiaire