1L’autorisation délivrée pour une préparation parente n’est octroyée qu’au titulaire de l’autorisation du médicament de référence.
2Pour obtenir l’autorisation d’une préparation à base d’allergènes, le requérant peut se référer à la documentation d’un médicament de référence, pour autant:
- a.
- qu’il existe entre les allergènes de cette préparation parente et ceux du médicament de référence une homologie structurelle suffisamment étroite, et
- b.
- que les matières premières présentent des caractéristiques biologiques et physico-chimiques comparables.
3Une parenté structurelle étroite existe en particulier au sein des groupes homologues suivants:
- a.
- pollens d’arbres de la famille des bétulacées de l’ordre des fagales;
- b.
- pollens d’arbres de la famille des oléacées;
- c.
- pollens d’arbres de la famille des cupressacées;
- d.
- pollens de graminées de la famille des poacées et sa sous-famille des pooideae;
- e.
- pollens d’herbacées;
- f.
- acariens de poussière de maison de l’espèce des dermatophagoïdes.
4Les conditions suivantes doivent en outre être remplies:
- a.
- les extraits de la préparation parente et du médicament de référence sont produits par le même fabricant;
- b.
- la préparation parente et le médicament de préférence sont produits par le même fabricant;
- c.
- les procédés d’extraction et de fabrication de la préparation parente et du médicament de référence sont équivalents.