1Les assureurs établissent à l’attention de l’OFSP des rapports attestant du respect de la convention visée à l’art. 76b. Ils lui présentent le rapport immédiatement après l’échéance de la convention. Dans le cas de projets pluriannuels, ils présentent chaque année des rapports intermédiaires.
2Chaque rapport et chaque rapport intermédiaire contient au moins les indications suivantes:
- a.
- la preuve que les avantages non répercutés ont été utilisés pour améliorer la qualité des traitements;
- b.
- l’évaluation de l’amélioration de la qualité des traitements obtenue grâce à la convention.
3L’évaluation doit être effectuée par une organisation indépendante, selon des méthodes scientifiques conformes aux normes ou directives reconnues.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).