Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 77b OAMalDonnées des cantons, des fournisseurs de prestations et des assureurs

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs transmettent les données de manière exacte et complète, dans les délais impartis et à leurs frais.

2Ils les transmettent par voie électronique sous forme chiffrée.

3Si les tiers mandatés pour l’exécution des tâches visées à l’art. 58c, al. 1, let. e et f, LAMal constatent des défauts dans les données fournies, ils impartissent au canton, au fournisseur de prestations ou à l’assureur un délai supplémentaire pour communiquer des données exactes et complètes et en informent la Commission fédérale pour la qualité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

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