Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 77f OAMalContrats de prestations en cas d’indemnités ou d’aides financières

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les contrats de prestations visés aux art. 58d, al. 2, et 58e, al. 2, LAMal règlent en particulier:

a.
les tâches à accomplir;
b.
les objectifs à atteindre;
c.
la méthode à appliquer;
d.
le traitement, la sécurité et la conservation des données;
e.
les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
f.
le niveau et la durée de la participation financière de la Confédération;
g.
les modalités de paiement;
h.
les conséquences du non-accomplissement ou de l’accomplissement défectueux des tâches;
i.
la remise périodique de rapports;
j.
la présentation périodique du budget et des comptes;
k.
les exigences applicables au rapport visé à l’art. 77e, al. 4.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

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