Les contrats de prestations visés aux art. 58d, al. 2, et 58e, al. 2, LAMal règlent en particulier:
- a.
- les tâches à accomplir;
- b.
- les objectifs à atteindre;
- c.
- la méthode à appliquer;
- d.
- le traitement, la sécurité et la conservation des données;
- e.
- les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
- f.
- le niveau et la durée de la participation financière de la Confédération;
- g.
- les modalités de paiement;
- h.
- les conséquences du non-accomplissement ou de l’accomplissement défectueux des tâches;
- i.
- la remise périodique de rapports;
- j.
- la présentation périodique du budget et des comptes;
- k.
- les exigences applicables au rapport visé à l’art. 77e, al. 4.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).