Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 76 OAMalDonnées concernant les prestations fournies

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les assureurs peuvent traiter en commun des données relatives au genre et à l’étendue des prestations fournies par les différents fournisseurs de prestations ainsi qu’aux rémunérations facturées pour ces prestations, cela exclusivement dans le but:

a.
d’analyser les coûts et leur évolution;
b.
de contrôler et de garantir le caractère économique des prestations au sens de l’art. 56 LAMal;
c.
d’élaborer des conventions tarifaires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 76 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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