Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 77g OAMalCalcul des parts de financement des cantons et des assureurs

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le calcul de la population résidente visée à l’art. 58f, al. 4, LAMal se fonde sur les chiffres de la population résidente permanente moyenne résultant du dernier relevé pour la statistique de la population et des ménages.381

2Le calcul du nombre d’assurés au sens de l’art. 58f, al. 5, LAMal se base sur les effectifs d’assurés au 1er janvier.

3L’OFSP calcule les parts de financement des cantons et des assureurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

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